Trois motions et toujours la même figure de l’étranger ou du requérant d’asile criminel. Cette fois, l’UDC souhaite « un couvre-feu pouvant aller jusqu’à dix jours, soit une mise en détention pouvant aller jusqu’à dix jours, à l’encontre des requérants d’asile hébergés dans des centres fédéraux s’ils ne respectent pas les règles de sortie, lorsqu’ils mettent en danger la sécurité et l’ordre publics en dehors des centres, et lorsqu’une procédure pénale a été ouverte à leur encontre. » (25.4577) Le parti souhaite également interdire tout permis de séjour aux érangers∙ères « ayant été condamnés par le passé » (26.3130, 26.3229). Quant au PLR, il s’agirait d’expulser automatiquement « les délinquants originaires d’Etats tiers » (24.4507). A nouveau, ces motions jouent sur une menace plus imaginée que réelle, mais surtout portent atteinte aux droits fondamentaux.
Le « criminel étranger », une fausse menace
Concernant la criminalité des personnes étrangères, il n’est pas inutile de rappeler ici, selon différentes études universitaires, sa surreprésentation statistique est avant tout due à différentes formes de discrimination policière et judiciaire (profilage racial, peines plus lourdes pour les ressortant·es étrangères), ainsi qu’à la criminalisation croissante de l’immigration irrégulière. Ainsi, en cas d’entrée ou de « séjour illégal », le droit des étrangers prévoit depuis 2005 des peines allant jusqu’à un an de prison (art. 115 LEI) et les statistiques montrent que le nombre de condamnations pour infraction à la LEI a considérablement augmenté ces dernières années[1].
Surtout, les études qui montrent que la surreprésentation statistique des étranger·ères dans la criminalité n’est en réalité pas due à leur nationalité ou à leur statut, mais à d’autres facteurs : les principaux étant le sexe, l’âge, le niveau socio-économique et le niveau de formation. Autrement dit, les jeunes hommes pauvres et peu formés sont plus enclins à commettre des délits que les autres groupes de population, et ce indépendamment de la nationalité. Les personnes étrangères et les requérants d’asile étant surreprésentés dans cette catégorie, ils le sont aussi dans la criminalité. En bref, une lecture basique des statistiques qui consiste à dire que les étranger·ère·s sont plus enclin·es à commettre des infractions que les nationaux·ales est faux, et toute mesure qui vise le statut ou la nationalité est aussi bien inutile que discriminatoire.[2]
La vraie menace : l’attaque aux droits fondamentaux
Surtout, que ce soit en matière d’octroi ou de révocation d’un statut, mais aussi de liberté de mouvement, les bases légales existent déjà.
Concernant les motions 26.3130 et 26.3229, comme le rappel le Conseil fédéral lui-même, les antécédents judiciaires connus des autorités sont pris en compte lors de l’examen d’une demande d’autorisation de séjour et cela même si les infractions ont été commises à l’étranger. Cette règle s’applique aussi bien aux ressortissants d’États tiers, asile compris, qu’aux citoyens d’États membres de l’UE ou de l'AELE. Si des auteurs d’infractions se voient malgré tout octroyer un statut, c’est en raison d’obligation qui relèvent de la Constitution ou du droit international. On pense ainsi à l’interdiction de refoulement prévue par le droit international et européen (art. 33, al. 1, de la Convention relative au statut des réfugiés et art. 3 de la Convention européenne des droits de l’homme).
Concernant l’incarcération de requérant.es d’asile dits « récalcitrants » dans les Centres fédéraux d’asile, rappelons que la liberté de mouvement est un droit fondamental garanti par l’art. 10, al. 2, de la Constitution fédérale. La Loi sur l’asile permet déjà de l’entraver largement pour les personnes en CFA, mais un couvre-feu allant jusqu’à 10 jours, dépasserait largement les compétences du Secrétariat d’Etat aux migrations et constituerait une mesure de l’ordre du droit pénal. Une telle privation de liberté pour un simple retard semble effectivement exagérée, mais surtout anticonstitutionnel.
Enfin, l’exécution « automatique » des renvois, sans examen d’une demande d’asile si elle est déposée, contrevient encore une fois au principe du non-refoulement, mais aussi à la Convention relative au statut des réfugiés. Ignorer cela c’est tout simplement vouloir supprimer ce qui constitue le socle minimal de protection de la dignité humaine construit au sortir de la seconde guerre mondiale.
Conclusion
Parce qu’elles constituent de graves violations au droit international et constitutionnel, mais surtout parce qu’elles se trompent de cible, en visant toujours la population étrangère comme responsable tout les maux, nous recommandons au Conseil national et au Conseil des États de rejeter ces différentes motions. Si la Suisse, souhaite réduire la criminalité sur son territoire, ce n’est certainement pas en s’attaquant à certains groupes de personnes selon leur statut ou nationalité et en sapant les droits fondamentaux de toutes et tous qu’elle y arrivera.
[1] https://journals.openedition.org/champpenal/15692#tocfrom2n3. Voir aussi https://odae-romand.ch/wp/wp-content/uploads/2024/03/Panorama-web_05.12.2023-1.pdf
[2] https://asile.ch/prejuge/criminalite/1-le-point-de-vue-dun-criminologue/#v.-conclusion